| L’Assemblée
 nationale a adopté mardi 4 janvier, avec une très large majorité, le 
projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation et la 
déconcentration, qui prévoit dans son article 41 le transfert de 
l’autorité fonctionnelle des adjoints gestionnaires vers les 
collectivités territoriales en matière de restauration, d’entretien 
général et de maintenance des infrastructures et des équipements. 
Rappelons qu'après un refus du Sénat d'expérimenter un pouvoir 
d'instruction, cependant à nouveau proposé par les députés, c’est le 2 
décembre qu’un amendement gouvernemental a été déposé, introduisant 
cette fois le transfert d’autorité fonctionnelle sans période 
d’expérimentation.     L’association
 AJI dont la mission est de contribuer à l'amélioration de la gestion 
des établissements scolaires a fait connaître son opposition à une telle
 disposition et s’en est expliqué par la voix de son président dans un 
communiqué adressé le 16 décembre à l’ensemble des adhérents.     Censé
 permettre “une meilleure articulation entre les responsables des 
établissements d'enseignement du second degré et les collectivités 
territoriales”, ce transfert d’autorité fonctionnelle a au contraire été
 décrit dans l’étude d’impact précédant le vote de la loi comme allant 
“à l’encontre du principe même d’autonomie de l’EPLE” et de nature à 
“remettre en cause l’actuel fonctionnement de l’EPLE” (pages 379 à 381) :   En
 effet, l’exercice par la collectivité de rattachement d’une autorité 
fonctionnelle directe sur l’adjoint reviendrait, d’une part, à « 
contourner » le chef d’établissement mais également à le déposséder, de 
fait, de tout pouvoir sur l’ensemble de la gestion matérielle de l’EPLE,
 puisque les personnels ATTE, actuellement placés sous l’autorité 
fonctionnelle du chef d’établissement, passeraient sous l’autorité 
fonctionnelle de l’adjoint, donc de la collectivité.     La
 prochaine étape est celle de la commission mixte paritaire (CMP) entre 
l’Assemblée nationale et le Sénat programmée le 27 janvier, qui a 
vocation à parvenir à un texte de compromis. Son adoption durant cette 
mandature n'est toutefois pas acquise compte tenu des fortes divergences
 entre les deux assemblées et du calendrier contraint par les échéances 
électorales. |